Créée en 2017, la prime d’engagement de carrière hospitalière (PECH) est une prime accordée aux praticiens non titulaires qui s’engagent, par convention, à exercer à l’hôpital public dans une spécialité reconnue en tension au niveau local et/ou au niveau national et à passer le concours national de praticien hospitalier (CNPH).
Depuis les arrêtés de 2024, ce dispositif a connu plusieurs évolutions réglementaires, dont les principales concernent les modalités de versement de la prime. Cette F.A.Q a vocation à rappeler dans un premier temps le périmètre et l’objet de la prime d’engagement de carrière hospitalière et, dans un second temps, de préciser les évolutions relatives aux modalités de versement .
Périmètre et objet de la prime d’engagement de carrière hospitalière
Seuls les praticiens contractuels et les assistants des hôpitaux peuvent signer une convention d’engagement de carrière hospitalière (CECH). Pour les praticiens contractuels relevant des nouvelles règles applicables, il n’est pas tenu compte du motif de recrutement.
Les contractuels : praticiens contractuels relevant de la nouvelle réglementation de la section 3 du chapitre II du titre V du Livre Ier de la sixième partie du Code de la santé publique et anciens praticiens contractuels relevant de la section 4 du chapitre II du titre V du Livre Ier de la sixième partie du Code de la santé publique.
Les assistants des hôpitaux Section 5 du chapitre II du titre V du Livre Ier de la sixième partie du Code de la santé publique
Aux termes de l’arrêté du 14 mars 2017 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la prime d’engagement de carrière hospitalière, il existe deux motifs de conclusion d’une CECH :
– Le recrutement sur un poste correspondant à un diplôme d’études spécialisées (DES) présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé, (autrement dit, la spécialité est identifiée comme en tension au niveau national)
– Le recrutement sur un poste dans une spécialité pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante dans l’établissement (ici, la spécialité est identifiée en tension au sein de l’établissement, au niveau local).
Pour signer la CECH, le praticien doit :
– Avoir la qualité de praticien contractuel ou assistant des hôpitaux ;
– Exercer sur un poste correspondant à un diplôme d’études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé et/ou dans une spécialité pour laquelle l’offre de soins est / ou risque d’être insuffisante dans l’établissement ;
– S’engager à se présenter au concours national de praticien hospitalier (CNPH) jusqu’à sa réussite et se porter candidat, dès son inscription sur la liste d’aptitude, à un poste de praticien hospitalier dans l’établissement avec lequel il a conclu une convention, correspondant aux fonctions pour lesquelles il a été recruté ;
– Effectuer trois ans de services effectifs en cas de réussite au concours à compter de la nomination du praticien, la période probatoire étant considérée comme incluse dans les trois ans de services effectifs.
Toute spécialité, dès lors qu’elle est définie comme étant en tension au niveau local ou au niveau national peut ouvrir droit au versement de la PECH.
– Les spécialités médicales en tension au niveau local sont celles « pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante dans l’établissement » : la liste des postes concernés par établissement et par spécialité est arrêtée par le directeur général de l’Agence régionale de santé, pour trois ans, révisable annuellement.
– Les spécialités en tension au niveau national sont celles correspondant à des « diplômes d’études spécialisées (DES) présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé » : leur liste est fixée pour trois ans, révisable annuellement, par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. Ces spécialités sont arrêtées sur la base de données les plus récentes publiées par le Centre national de gestion.
Depuis l’arrêté du 23 janvier 2024 fixant la liste des spécialités éligibles à la prime d’engagement de carrière hospitalière des praticiens contractuels et des assistants des hôpitaux, au titre des recrutements sur des postes correspondant à un diplôme d’études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé, les DES ouvrant droit au versement de la PECH sont l’anesthésie-réanimation, la psychiatrie et la radiologie.
Non. Un praticien déjà lauréat du CNPH est exclu du dispositif. La condition statutaire constitue un élément déterminant dans la conclusion de la CECH. Toutefois, elle n’est pas suffisante. En effet, l’une des conditions inhérentes au versement de la PECH est l’engagement pour le praticien de se présenter au CNPH jusqu’à sa réussite(2° des articles R.6152-347, R.6152-404-1 et R.6152-508-1 du CSP ).
Oui, les praticiens exerçant à temps partiel peuvent signer une convention d’engagement de carrière hospitalière.
Pour mémoire, l’établissement de santé a l’obligation de proposer un emploi à temps plein dès lors qu’il souhaite conclure une convention d’engagement de carrière hospitalière (CECH) (1° des articles R.6152-347, R.6152-404-1 et R.6152-508-1 du CSP). Toutefois, l’obligation d’accepter un emploi à temps plein ne constitue pas une condition d’octroi de la prime d’engagement de carrière hospitalière.
En application de l’arrêté 23 janvier 2024 modifiant l’arrêté du 14 mars 2017 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la prime d’engagement de carrière hospitalière des assistants des hôpitaux et des praticiens contractuels exerçant leur activité dans les établissements publics de santé, la prime est désormais proratisée à ses obligations de service pour tout praticien signataire d’une CECH exerçant à temps partiel (cf. voir modalités de versement de la PECH).
Oui. Pour mémoire, la PECH vise à inciter les jeunes médecins, praticiens contractuels et assistants des hôpitaux à embrasser une carrière hospitalière publique, dans des spécialités qui connaissent des difficultés de recrutement au niveau national et/ou au niveau local.
Pour autant, l’exercice exclusif en établissement public de santé ne constitue pas une condition à la signature d’une CECH (Contrairement à l’indemnité de service public exclusif). Toutefois, le montant de la prime perçue sera proratisé en fonction de la quotité consacrée à l’exercice de ses fonctions en établissement public de santé (cf. voir modalités de versement de la PECH).
Détermination et modalités de versement de la PECH
La spécialité exercée par le praticien permet de déterminer le montant auquel le praticien peut prétendre :
– Dans le cadre d’un recrutement sur un poste dans une spécialité pour laquelle l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante dans l’établissement au sein duquel il exerce, le montant de la PECH s’élève au maximum à 20 000 € (Article 3 de l’arrêté du 14 mars 2017 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la prime d’engagement de carrière hospitalière des assistants des hôpitaux et des praticiens contractuels exerçant leur activité dans les établissements publics de santé) ;
– Dans le cadre d’un recrutement dans une spécialité correspondant à un diplôme d’études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé, le montant de la PECH s’élève au maximum à 10 000€ .
Le montant de la PECH peut donc atteindre 30 000€ si la spécialité exercée par le praticien répond aux critères locaux et nationaux.
Depuis l’arrêté du 23 janvier 2024 mentionné supra, le montant de la PECH est calculé sur la base des obligations de service du praticien (Article 3 et 4 de l’arrêté du 14 mars 2017 mentionné supra).
La PECH est versée en deux temps dont chacun est égal à la moitié du montant. Le premier versement est réalisé par l’établissement signataire de la convention dans le mois de la prise d’effet de la convention. Et le second versement s’effectue dans le mois de la nomination du praticien en qualité de praticien hospitalier (PH) en période probatoire (Article 6 de l’arrêté du 14 mars 2017 mentionné supra).
La proratisation de la PECH doit s’apprécier à l’instant T lors des deux versements.
En effet, sur le premier versement :
– Si le praticien est à temps partiel au moment du premier versement, le premier versement de la PECH sera proratisé en fonction de la quotité de son temps de travail (ex : si le praticien exerce à 80% au moment de la signature de la convention alors le montant est proratisé à 80% sur la première moitié du versement). L’établissement peut tenir compte de la situation éventuelle du praticien et de ses potentielles évolutions susceptibles d’intervenir qui auraient été portées à la connaissance de l’établissement au moment de la signature de la convention (ex : anticipation du changement de quotité de temps de travail à l’avenir) ;
– Si le praticien est à temps plein au moment du premier versement, il perçoit la moitié du montant total auquel il est éligible (ex : si le praticien occupe un poste d’anesthésiste-réanimateur, dans une région où la spécialité est définie comme étant en tension au niveau local, alors il percevra une PECH équivalente à 15 000€, soit la moitié de 30 000€).
Sur le second versement :
Pour mémoire ce versement a lieu dans le mois de la nomination du praticien en tant que praticien hospitalier en période probatoire. En cas de changement de la quotité de temps de travail avant le second versement, c’est la quotité de temps de travail au moment du second versement qui doit également être pris en compte :
– Si le praticien augmente sa quotité de temps de travail avant le second versement de la prime, alors cette deuxième partie de versement est revue à la hausse par rapport au premier versement ;
– Si le praticien diminue sa quotité de temps de travail avant le second versement de la prime, alors cette deuxième partie de versement est revue à la baisse par rapport au premier versement.
En tout état de cause le montant du second versement est calculé par rapport à la quotité de temps de travail exercée dans le mois de la nomination du praticien en tant que praticien hospitalier.
L’article 6 de l’arrêté du 14 mars 2017 prévoit que lorsque le praticien modifie sa quotité de temps de travail au cours de la période d’engagement (période au cours de la convention), les montants versés au titre de la prime d’engagement de carrière hospitalière font l’objet d’une régularisation. Cette régularisation est effectuée à l’issue des 3 années de services effectifs.
Le réajustement du montant de la PECH peut être à la charge soit du praticien, soit de l’établissement :
– Lorsque le praticien a revu sa quotité de temps de travail à la hausse au cours de sa période d’engagement,, l’établissement verse un montant qui compense l’engagement du praticien à s’engager dans un exercice à temps plein et qui tient de la modulation de la quotité de temps de travail. Ce montant est calculé en tenant compte de la quotité moyenne de temps de travail effectif sur la période d’engagement à compter de la signature de la convention.
– Lorsque l’établissement constate une baisse de la quotité de temps de travail du praticien durant la période d’engagement, il demande un remboursement d’une partie de la PECH (versée au titre du 1er et 2nd versement). Ce remboursement dû par le praticien est calculé en tenant compte de la quotité moyenne de temps de travail effectif sur la période à compter de la signature de la convention.
Non, pas systématiquement. Pour mémoire, la disponibilité est soit d’office, soit accordée de droit ou à la demande du praticien sous réserve des nécessités de service (R6152-62 à R6152-68 du code de la santé publique). La durée de cette disponibilité et de son renouvellement varie selon les motifs pour lesquels le praticien est placé en disponibilité.
Dans le cas où la CECH ne prévoit aucune clause relative aux conséquences de la disponibilité sur le versement de la PECH, il convient alors de considérer en principe que le praticien devra effectuer la période de son engagement non accompli au retour de sa disponibilité. Pour rappel, la période de disponibilité ne peut pas s’assimiler à une période de services effectifs.
Etant précisé que lorsque la disponibilité excède six mois, et que le praticien est dans l’impossibilité de réintégrer son poste dans les conditions prévues à l’article R.6152-68 du code de la santé publique, alors la CECH devient caduque, et le praticien doit rembourser à l’établissement avec lequel il a signé la CECH le second versement pour cause de manquement à ses obligations définies aux articles R.6152-347 et R.6152-508-1 du CSP. Il est fait exception de ce principe, lorsque le praticien est en disponibilité pour des raisons liées à sa santé (CMO, CLM, CLD) ou dans les cas de disponibilité pour raisons familiales.
Non, pas systématiquement. Pour mémoire, lorsque la durée du détachement excède six mois, le poste est déclaré vacant (article R.6152-58 du CSP). En ce cas, si la durée du détachement est inférieure à six mois, le praticien pourra exécuter la période de l’engagement non accompli au retour de son détachement sauf clause contraire prévue par la CECH.
En revanche, si le poste est déclaré vacant en raison de la prolongation de son détachement au-delà d’une période de six mois et qu’il n’est pas dans la capacité de réintégrer ses fonctions au titre du 2° de l’article R.6152-59 du CSP, cette incapacité à réintégrer le poste est considérée comme une cessation de fonctions de la part du praticien. Le directeur d’établissement pourra alors exiger le remboursement du second versement pour cause de manquement du praticien à ses obligations définies aux articles R.6152-347 et R.6152-508-1.
En principe, le praticien mis à disposition (MAD) (R.6152-50 du CSP) continue à percevoir la rémunération d’activité correspondant à son emploi dans le cadre de son emploi d’origine, toutefois il ne bénéficie plus des primes et indemnités qui y sont liées (Jurisprudence du Conseil d’Etat du 10 juin 1991, Bonneville de Marsangy n°373) sauf si les dispositions législatives et réglementaires le prévoient explicitement.
Les dispositions des articles R.6152-347 et R.6152-508-1 du code de la santé publique précisent que si le praticien quitte l’établissement avant le terme de la convention pour être recruté par un autre établissement public de santé, la convention peut être reprise par cet établissement selon les modalités et dans les conditions définies dans les articles R.6152-347 et R.6152-508-1 du CSP.
Dans le cadre d’une MAD auprès d’un établissement public de santé, la période est comptabilisée comme services effectifs. Un mécanisme de remboursement de la PECH peut être incluse entre les établissements sur la base de la quotité de temps de travail consacrée à l’établissement d’accueil.
Lorsque le praticien est en MAD dans structure autre qu’un établissement public de santé dans les conditions fixées par l’article R.6152-50 du CSP, dans ce cas la période d’engagement non accomplie peut être poursuivie au retour de la MAD du praticien.
Lorsque le praticien est placé en temps partiel thérapeutique (article R.6153-43 du CSP), cette période doit être considérée comme une période de services effectifs (Ex : si le praticien était à temps plein et qu’il lui restait un an de services effectifs, et qu’il est placé pendant un an en TPT, alors l’établissement ne pourra pas demander une partie du versement de la PECH au titre de la régularisation).
Lorsque le praticien est placé en temps partiel thérapeutique (article R.6153-43 du CSP), cette période doit être considérée comme une période de services effectifs (Ex : si le praticien était à temps plein et qu’il lui restait un an de services effectifs, et qu’il est placé pendant un an en TPT, alors l’établissement ne pourra pas demander une partie du versement de la PECH au titre de la régularisation).
Les congés de maladie ou liées aux charges parentales d’une durée inférieure ou égale à trois mois au cours des douze mois de référence sont considérés comme services effectifs.
Lorsqu’à l’issue d’un congé de maladie d’une durée supérieure à trois mois ainsi que les congés de longue maladie ou de longue durée, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, les montants versés au titre de la PECH demeurent acquis au praticien (Article 8 de l’arrêté du 14 mars 2017 mentionné supra).
Non. Ces congés sont considérés comme services effectifs. En revanche la période d’engagement non accomplie doit être poursuivie au retour des congés du praticien.
La possibilité de signer un avenant à la CECH est réservée aux praticiens en fonction sur un poste répondant à la fois à un poste défini comme étant en tension au niveau local mais aussi comme étant identifié comme un diplôme d’études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé. Ainsi, cette possibilité de signer un avenant est ouverte uniquement aux praticiens exerçants sur des postes dans la spécialité d’anesthésie-réanimation, de radiologie et de psychiatrie . Si le praticien souhaite bénéficier de la bonification d’ancienneté, il doit s’engager à accomplir trois années supplémentaires de services effectifs sur leur poste.
Ce nouvel engagement prend effet cinq ans après la date d’effet de la convention . A l’issue de ses huit années de services effectifs au sein d’un établissement public de santé, il peut bénéficier d’une bonification d’ancienneté de deux ans . Cet avancement est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.
La possibilité de signer un avenant à la CECH est réservée aux praticiens en fonction sur un poste répondant à la fois à un poste défini comme étant en tension au niveau local mais aussi comme étant identifié comme un diplôme d’études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé. Ainsi, cette possibilité de signer un avenant est ouverte uniquement aux praticiens exerçants sur des postes dans la spécialité d’anesthésie-réanimation, de radiologie et de psychiatrie (Arrêté du 23 janvier 2024 fixant la liste des spécialités éligibles à la prime d’engagement de carrière hospitalière des praticiens contractuels et des assistants des hôpitaux, au titre des recrutements sur des postes correspondant à un diplôme d’études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé ). Si le praticien souhaite bénéficier de la bonification d’ancienneté, il doit s’engager à accomplir trois années supplémentaires de services effectifs sur leur poste. (R6152-5-1 du CSP)
Ce nouvel engagement prend effet cinq ans après la date d’effet de la convention (R6152-5-1 du CSP). A l’issue de ses huit années de services effectifs au sein d’un établissement public de santé, il peut bénéficier d’une bonification d’ancienneté de deux ans (R.6152-22 du CSP) . Cet avancement est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.